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les chiffres
16/04/2012 07:26
Les chiffres font partie de la vie quotidienne et nous sommes aujourd’hui noyés sous une quantité impressionnante de données et de statistiques. Difficile de se retrouver dans ce dédale. C’est pourquoi Force Ouvrière vous informe régulièrement de l’évolution de certains de ces repères précis.
INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION (INSEE)
MARS 2012
+0,8%
DU 30/03/2010 AU 30/03/2011
+2,3%
DU 01/01/2012 AU 29/02/2012
+0,9%
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS
1er trimestre 2012, l’indice de référence des loyers atteint 122,37 – évolution sur un an: +2,24%
L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 a modifié l’indice de référence des loyers. Le nouvel indice correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
LES ALLOCATIONS CHÔMAGE
Montant des allocations
Dans le cas général, le mode de calcul de votre allocation s’établit comme suit.
Une comparaison est effectuée entre:
- 40,4% de l’ancien salaire plus une partie fixe de 11,34 euros par jour;
- 57,4% de cet ancien salaire;
- l’allocation minimale de 27,66 euros. C’est le montant le plus favorable pour l’allocataire qui sera retenu.
Une réserve cependant, le montant de l’allocation ne peut jamais dépasser 75% du salaire journalier de référence.
Les règles d’indemnisation
Le principe, c’est qu’un jour cotisé égale un jour indemnisé. Trois paramètres sont pris en compte.
1 - La période de référence. C’est la période pendant laquelle on regarde si le demandeur d’emploi a travaillé, donc cotisé. Pour les moins de 50 ans, ce sont les 28 derniers mois à compter de la rupture du contrat de travail. Pour les plus de 50 ans, ce ne sont pas 28 mois, mais 36.
2 - La durée minimale de cotisation. Pour être indemnisé, il faut avoir travaillé au minimum 4 mois, soit 122 jours dans la période de référence.
3 - Les durées maximales d’indemnisation. Pour les moins de 50 ans, la durée maximale est de 24 mois. Pour les 50 ans et plus, cette durée est de 36 mois. Exemple: un salarié qui a travaillé 4 mois dans les 28 derniers mois (il a moins de 50 ans) aura droit à 4 mois d’indemnisation. S’il avait travaillé 7 mois, il aurait eu droit à 7 mois d’indemnisation.
Autre exemple: un salarié de plus de 50 ans qui a travaillé 27 mois aura droit à 27 mois d’indemnisation; s’il avait travaillé 46 mois, il aurait eu droit à 36 mois, soit le plafond. Ces règles s’appliquent à compter du 1er avril 2009 pour les procédures de licenciements individuels ou collectifs engagées à compter de cette date. Si la procédure a été engagée avant, ce sont les anciennes règles qui s’appliquent.
Depuis le 1er janvier 2012:
9,22 euros l’heure,
soit 1 398,37 euros brut par mois
pour 151,67 heures.
FONCTIONNAIRES
Minimum de traitement dans la fonction publique depuis le 1er janvier 2012:
1 398,35 euros brut par mois.
CHÔMAGE
L’allocation doit s’élever à 26,93 euros par jour au minimum, mais ne peut dépasser 75% du salaire journalier de référence (salaire des douze mois qui ont précédé la rupture du contrat de travail).
Vous trouverez tous les détails dans le tableau «Allocations chômage» ci-dessus.
SÉCURITÉ SOCIALE
Plafond mensuel de la Sécurité sociale
du 1er janvier au 31 décembre 2012
3 031 euros.
MÉDECINE CONVENTIONNÉE
(tarifs secteur 1)
Au cabinet du médecin omnipraticien:
23,00 euros
Au cabinet du médecin spécialiste:
25,00 euros
ASSURANCE-VIEILLESSE
Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
(Anciennement «Minimum vieillesse»)
Au 1er avril 2012:
9 325,98 euros par an pour une personne seule
( 777,16 euros par mois)
14 479,10 euros par an pour un couple
Minimum contributif majoré:
8 142,01 euros par an pour une personne (soit 678,50 euros par mois).
Retraite complémentaire Agirc et Arrco
Valeurs des points et salaires de référence au 1er avril 2012
Agirc à 0,4330 euros
Arrco à 1,2414 euros
ALLOCATIONS FAMILIALES
2 enfants: 127,05 €
3 enfants: 289,82 €
Par enfant en plus: 162,78 €
Majoration pour âge des allocations:
35,74 € de 11 à 16 ans
et 63,53 € après 16 ans.
Pour vos enfants nés après le 30 avril 1997, vous ne recevrez pas ces deux majorations; vous recevrez une majoration de 62,90 € à partir du mois suivant leur 14e anniversaire.
COTISATIONS SOCIALES, EN POURCENTAGE DU SALAIRE BRUT
CSG: 7,5% depuis le 1er janvier 1998 (au lieu de 3,4%) et sur 98,25% du salaire depuis le 1er janvier 2012.
CRDS(1): 0,5% depuis le 1er février 1996 et sur 98,25% du salaire depuis le
1er janvier 2012.
SÉCURITÉ SOCIALE
Assurance-maladie:
Assurance-vieillesse:
Assurance-vieillesse déplafonnée:
0,75%
6,65%
0,10%
ASSURANCE-CHÔMAGE
- Cotisation ASSEDIC
Tranches A et B
APEC (2)
2,40%
0,024%
RETRAITES COMPLÉMENTAIRES
- ARRCO
(Taux minima obligatoires)
Non-cadres tranches A et B
et cadres tranche A:
- AGIRC
Cadres tranches B et C:
- Cotisation AGFF
Tranche a (3)
Tranche b (4)
3%
7,70%
0,80%
0,90%
1) Contribution au remboursement de la dette sociale.
2) Association pour l’emploi des cadres.
3) Tranche A: dans la limite du plafond de la Sécu.
4) Tranche B: entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécu.
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fo libre et independant
16/04/2012 07:23
FO répète son souci d’indépendance vis-à-vis du politique

Le secrétaire général de FO, Jean Claude Mailly, a réaffirmé mardi sur Radio Classique son indépendance politique en s’abstenant de toute consigne de vote aux prochaines élections.
"Nous sommes indépendants. (...). Un syndicat n’a pas à donner de consigne de vote. Les électeurs sont assez grands pour savoir ce qu’ils ont à faire, ils n’ont pas besoin de directeur de conscience" a-t-il insisté.
La CGT, qui a appelé ses adhérents à refuser un deuxième mandat à Nicolas Sarkozy "a fait un choix", a souligné le leader de FO.
"Quand vous donnez une consigne de vote en disant il ne faut pas voter pour un tel, vous rentrez dans une campagne électorale de caractère politique", a-t-il ajouté. "Ca ne justifie pas pour autant les déclarations de Sarkozy. On n’a rien à gagner à pratiquer l’anathème dans ce genre de situation", a ajouté Jean Claude Mailly.
Lundi encore, le président candidat a demandé que les syndicats ne se mêlent pas de la campagne électorale et se cantonnent dans leur rôle de défense des salariés.
"Le syndicat ne doit pas être muet sur ses positions et ses revendications", a insisté Jean Claude Mailly qui a précisé n’avoir rencontré les candidats à l’élection présidentielle, François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, qu’à leur demande.
photo : Kenzo Tribouillard, AFP
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reclassement
16/04/2012 07:20
Obligation de reclassement : les recherches de l’employeur doivent être loyales et sérieuses
Même lorsque le médecin du travail rend un avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise, sans autre précision, l’employeur a l’obligation de rechercher une possibilité de reclassement en s’interrogeant sur la possibilité d’aménager un des postes ou le temps de travail du salarié inapte.
À défaut, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, un salarié saisit la juridiction prud’homale qui déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
La cour d’appel lui reproche de n’avoir mené aucune réflexion sur la pénibilité des postes de reclassement proposés et leur adaptation à l’état de santé du salarié.
À l’appui de son pourvoi, l’employeur fait valoir qu’il avait interrogé le médecin du travail pour connaître son avis sur les postes disponibles, mais que celui-ci s’était borné à répondre que les capacités restantes de l’intéressé ne lui permettaient pas de proposer le moindre poste dans l’entreprise ou dans le groupe, ni le moindre aménagement.
Faute de pouvoir obtenir les informations médicales nécessaires, l’employeur n’avait pu organiser un aménagement de l’un de ces postes, ou du temps de travail du salarié.
Mais la Cour Suprême rejette cet argument.
Après avoir rappelé l’obligation de reclassement de l’employeur énoncée à l’article L. 1226-2 du Code du travail, les Hauts Magistrats constatent qu’en l’espèce, l’employeur qui a transmis au salarié « sans réflexion sur la pénibilité ou l’adaptation du poste à son état de santé, des documents destinés à l’ensemble des salariés du groupe, ne s’était pas interrogé sur la possibilité d’aménager un des postes ou le temps de travail de ce salarié », pour en déduire « l’absence de recherches loyales et sérieuses de reclassement ».
L’article L. 1226-2 du Code du travail prévoit notamment que la proposition de reclassement doit prendre « en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ».
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du médecin du travail se bornant à déclarer le salarié inapte à tous postes dans l’entreprise, sans autre précision, comme c’est souvent le cas, l’employeur l’avait de nouveau interrogé par télécopie et s’était vu confirmer une contre-indication formelle de reprise du travail. Mais si l’employeur ne peut pas se contenter d’attendre les propositions du médecin du travail et s’appuyer sur la carence de ce dernier pour justifier son inaction (Cass. soc., 24 avr. 2001, no 97-44.104), il ne peut pas non plus se contenter d’une réponse mentionnant que toute proposition de postes ou d’aménagement de postes est inutile étant donné l’état de santé du salarié.
L’employeur est tenu de démontrer qu’il a « réfléchi » et, qu’il s’est « interrogé » sur une possible adaptation de l’un des postes proposés à l’ensemble des salariés ou sur un aménagement du temps de travail du salarié.
Devant une telle exigence de la part des magistrats, on ne peut que conseiller à l’employeur qui transmet une fiche de poste au salarié inapte « d’individualiser » cette proposition afin de démontrer qu’elle a été précédée d’une telle réflexion.
Texte de l’arrêt (extraits)
Mais attendu, d’abord, que l’avis d’inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu, ensuite, qu’après avoir relevé que l’employeur qui avait transmis à M. X..., sans réflexion sur la pénibilité ou l’adaptation du poste à son état de santé, des documents destinés à l’ensemble des salariés du groupe, ne s’était pas interrogé sur la possibilité d’aménager un des postes ou le temps de travail de ce salarié, la cour d’appel, a, sans être tenue d’effectuer des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes, constaté l’absence de recherches loyales et sérieuses de reclassement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Cass. soc., 1er févr. 2012, pourvoi no 10-23.500, arrêt no 395 F-D
Auteur : Nathalie Gardair-Rérolle Avocat à la Cour
Jurisprudence Sociale Lamy, N° 318
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visite médicale
28/03/2012 10:45
VISITE MÉDICALE : NOUVELLES MESURES AU 1ER JUILLET 2012

Un décret du 30 janvier 2012 (n°2012-135) relatif à l’organisation de la médecine du travail modifie les règles applicables aux visites et avis de la médecine du travail.
À partir du 1er juillet 2012, les entreprises devront prendre en compte plusieurs changements concernant la surveillance médicale des salariés.
Quelles sont les nouvelles dispositions à connaître ?
Visite médicale d’embauche
Le principe reste inchangé et est complété par un article qui précise que son objectif est également d’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Le décret stipule qu’il n’y aura pas nécessité d’un nouvel examen médical d’embauche si aucune inaptitude n’a été reconnue lors d’un examen antérieur, s’il a eu lieu dans les 24 mois précédents.
Cette disposition vaut en cas de réembauche dans la même entreprise. S’il s’agit d’une entreprise différente, cette période est ramenée à 12 mois.
Visite médicale périodique
Elle est maintenue à 24 mois mais pourra être allongée si le salarié a bénéficié d’un entretien infirmier et d’actions pluridisciplinaires prenant en compte des recommandations « de bonnes pratiques existantes ». Tout salarié pourra bénéficier, comme auparavant, d’un examen médical à sa demande ou à la demande de l’employeur.
Arrêt de travail
Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail inférieur à 30 jours alors que, jusqu’à présent, il ne l’était que pour ceux de moins de 8 jours.
La visite de pré-reprise
Auparavant elle était facultative.
Aujourd’hui : Une visite de pré-reprise est instituée pour les salariés dont l’arrêt de travail excède les 3 mois. Elle est organisée à la demande du salarié, de son médecin traitant ou du médecin-conseil.
Cette visite de reprise reste obligatoire après un congé maternité ou une absence pour cause de maladie professionnelle, quelle que soit leur durée.
Les visites de reprise
Dans le cas d’un accident de travail, la visite de reprise ne devient plus obligatoire qu’à partir de 30 jours d’absence au lieu des 8 jours actuels.
Ce délai remplace également les 21 jours qui étaient en vigueur pour les absences de maladie ou d’accident non professionnel.
Il n’y a plus de visite de reprise obligatoire pour cause d’absences répétées.
Les déclarations d’inaptitude
Le principe de deux visites espacées de 15 jours est maintenu. Néanmoins, en cas de péril imminent pour la santé ou la sécurité du salarié ou de tiers, le médecin peut prononcer l’inaptitude en une seule visite.
A cela s’ajoute une nouvelle règle l’inaptitude pourra désormais être constatée à l’issue d’une seule et unique visite de reprise lorsqu’un examen de pré-reprise aura eu lieu dans un délai de 30 jours au plus.
Informations TPE confédération
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dentistes
28/03/2012 10:35
LES HONORAIRES DENTAIRES ATTEIGNENT DES SOMMETS

L’assurance-maladie a ouvert, le 9 mars dernier, des négociations conventionnelles avec les chirurgiens dentistes et les complémentaires de santé (mutuelles, institutions de prévoyance et assureurs).
Plusieurs points sont à l’ordre du jour, dont la répartition des chirurgiens dentistes sur le territoire (ils sont un peu plus de 36.000 en France, mais très inégalement présents selon les régions) ou l’épineuse question des tarifs pratiqués.
Pour de nombreux assurés sociaux, le prix des prothèses (bridges, couronnes et autres implants) atteint de tels sommets qu’il se traduit par un report ou un renoncement aux soins.
L’ampleur du phénomène est telle que de nombreuses alternatives se développent en dehors du système de soins « officiel » : recours aux écoles dentaires, apparition de cabinets dentaires low cost, opérations effectuées à l’étranger ou attendre jusqu’à ce que l’hôpital intervienne.
En effet, la Sécurité sociale ne rembourse à 70% que les soins de base et les soins chirurgicaux tels que les caries ou les extractions, mais peu les couronnes, ou pas les implants, ce qui relève de l’orthodontie.
Or, depuis 1986, les tarifs des prothèses sont « libres », c’est-à-dire fixés sans limites par le dentiste, qui y voit un moyen de compenser la faiblesse des tarifs conventionnés. Ainsi, avec 21 euros, le tarif de la consultation d’un dentiste est inférieur à celui d’un médecin généraliste, qui se monte à 23 euros.
Austérité oblige, la direction de l’assurance-maladie a déjà indiqué qu’elle n’avait pas les moyens de revaloriser ces tarifs opposables et a invité les complémentaires à mettre la main au portefeuille à sa place.
Enfin, de nombreux observateurs remarquent que le temps laissé à cette négociation est extrêmement court –la dernière séance est prévue le 3 avril–, ce qui n’augure rien de bon quant à ce qu’il est permis d’en attendre.
PRESSE - COMMUNICATION - MARDI 20 MARS 2012
Article paru dans FO Hebdo n°3023
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