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fo calberson le mans
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fo calberson le mans

VIP-Blog de fo-logistique
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  • Créé le : 29/07/2011 15:04
    Modifié : 25/06/2012 08:40

    Garçon (30 ans)
    Origine : le mans
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    coup de pouce au smic!

    25/06/2012 08:40



    Coup de pouce au smic : Les grilles de salaires vont-elles suivre ?
     

    Selon le dernier bilan de la Direction générale du travail (DGT) révélé lundi par l’agence AEF, 15% des branches affichent dans leur barème un plus petit salaire inférieur au minimum légal. Une proportion qui pourrait être multipliée par quatre après la revalorisation annoncée le 26 juin prochain...

    Au 15 juin, sur les 175 branches du secteur général couvrant plus de 5.000 salariés (11,3 millions de salariés), 26 n’étaient pas en conformité avec le smic, actuellement à 9,22 euros brut l’heure (soit 1.398,37 euros pour 35 heures hebdomadaires), selon le document de la DGT.

    Des perspectives de hausses de salaires tronquées

    Parmi les retardataires, tous les secteurs sont concernés : enseignement privé, fleuristes, grands magasins, succursales de l’habillement et du commerce, imprimerie, commerce de chaussures, laboratoires dentaires, parfumerie, etc. La confiserie est toujours la plus en retard, puisque la dernière revalorisation date d’avant le passage à l’euro (6.764 francs). Avec ses 1,75 million de salariés, la branche des particuliers employeurs (Fepem) est, elle, la plus importante en termes d’effectifs.

    En pratique, cela ne signifie pas que les salariés des branches concernées sont payés en dessous du salaire minimum : primes de fin d’année et avantages en nature sont autant de variables d’ajustement de la rémunération qui permettent aux employeurs de respecter l’obligation légale.

    L’effet se ressent en revanche sur les évolutions de salaires : les salaires étant indexés sur le minimum de la grille, un premier coefficient salarial inférieur au smic a pour conséquence de tasser la grille salariale vers le bas et de limiter les perspectives de revalorisation salariale.

    Deux tiers des branches sous le smic en juillet

    Si les branches ne renégocient pas rapidement leurs accords salariaux après l’entrée en vigueur du nouveau coup de pouce le 1er juillet prochain, la proportion de grilles salariales ne respectant pas le nouveau minimum va donc mécaniquement exploser.

    Selon les calculs des Echos, avec une hausse d’1% du smic, 83 nouvelles branches seraient concernées, en plus des 26 déjà en faute. A 2%, 100 nouvelles branches seraient concernées, et ainsi de suite. « Ainsi, plus des deux tiers des branches devraient-elles voir leur premier coefficient salarial repasser sous le smic dès juillet », souligne le quotidien.

    Partenaires sociaux et gouvernement rappelés à leurs responsabilités

    Avant même l’annonce le 26 juin prochain du coup de pouce au salaire minimal, le ministre du Travail, Michel Sapin, a déjà dit son intention de relancer des négociations par branche, « tout particulièrement dans les branches où le minimum est inférieur au Smic ».

    Au sein de la Fédération des particuliers employeurs, ce rappel à l’ordre surprend et irrite : « C’est très déplaisant d’être une nouvelle fois pointés du doigt alors que nous avons signé en mai 2010 deux accords volontaristes portant sur la création de nouvelles classifications d’emplois et de nouvelles grilles salariales qui prévoient un minimum supérieur d’au moins 1% au smic.

    Deux accords qui sont aujourd’hui dans les mains du ministère et de la DGT pour être étendus », souligne la présidente de la Fepem, Marie-Béatrice Levaux, qui s’est fendue dès lundi d’une lettre au nouveau ministre du Travail pour l’alerter de la situation.

    L’été social s’annonce chaud.

    Claire Planchard ALEXANDRE GELEBART / 20 MINUTES

     






    medecine du travail

    25/06/2012 08:37



    Médecine du travail : les changements au 1er juillet 2012
     

    Des décrets d’application étaient nécessaires à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail introduite en 2011. Leur entrée en vigueur aura lieu le 1er juillet prochain.

    L’occasion d’envisager les principales mesures qui auront un impact pour les salariés et les membres du CE.

    D. no 2012-135, 30 janv. 2012, JO 31 janv. D. no 2012-137, 30 janv. 2012, JO 31 janv.

    Le mouvement de protection de la santé au travail accorde une place grandissante à la prévention. La réforme de la médecine du travail participe de ce renforcement.

    Deux décrets d’application relatifs à la médecine du travail et aux services de santé au travail entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Ils précisent les règles émanant de la loi no 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail. Voici ses 5 principaux apports.

    LES NOUVEAUX RAPPORTS ENTRE LE MÉDECIN DU TRAVAIL ET LE CE

    Les dispositions relatives aux missions du médecin du travail restent plutôt fidèles à la version précédente. L’accent est placé sur la santé mentale qui n’était jusque là pas identifiée ainsi que sur le maintien dans l’emploi des salariés (C. trav., art. R. 4623-1). Le recrutement des médecins du travail est précisé (C. trav., art. R. 4623-2 à R. 4623-4).

    À NOTER

    La loi modifie aussi la relation médecin du travail/employeur en ce que, désormais, le médecin du travail qui constate un risque pour la santé des salariés au sein de l’entreprise doit, par écrit, proposer de manière motivée et circonstanciée les mesures à prendre afin d’éviter la réalisation du risque.

    L’employeur doit s’y conformer ou contester par écrit. Parallèlement, si l’employeur fait appel au médecin du travail dans le cadre des missions qui sont les siennes, ce dernier doit également lui répondre par écrit. (C. trav. art. L. 4624-3 ; C. trav., art. R. 4623-1).

    Ces préconisations et/ou propositions, qui sont tenues à disposition notamment du CHSCT et de l’inspecteur du travail, permettent de conserver une trace des risques existants et éventuellement évincés dans l’entreprise et participent de la logique de prévention à laquelle tous les acteurs de l’entreprise se doivent de participer et s’entraider.

    Le médecin du travail est titulaire d’un contrat de travail conclu avec l’employeur ou le président du SST. Le CE ne perd pas son rôle à l’égard de la nomination du médecin du travail (C. trav., art. R. 4623-5).

    Ses membres se prononcent toujours à bulletin secret, à la majorité des présents ou représentés et peuvent être titulaires d’un pouvoir (une procuration de vote) en cas d’absence d’un ou plusieurs collègues (C. trav., art. R. 4623-6).

    Les documents qui leurs sont transmis sont les mêmes qu’auparavant, simplement le décret prend en compte le cas de l’unité économique et sociale (C. trav., art. R. 4623-7).

    Le CE conserve également son rôle dans les SST autonomes en cas de changement de secteur ou d’entreprise du groupe suivi par le médecin du travail, dans les SST interentreprises en cas de changement d’affectation d’une entreprise ou d’un établissement à un médecin du travail, ou en cas de changement de secteur d’un médecin du travail (C. trav., art. R. 4623-12 et C. trav., art. R. 4623-13)

    Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail du médecin du travail sont plus précises qu’auparavant en ce sens qu’elles visent explicitement les différents types de contrats et modes de rupture (C. trav., art. R. 4623-18 à R. 4623-24). Auparavant seul le terme « licenciement » était inscrit. Le médecin du travail peut continuer d’assister aux réunions du CE si l’ordre du jour porte sur des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des SST (C. trav., art. R. 4623-16).

    NOUVELLE COMPOSITION DES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL (SST)

    Les SST sont constitués d’équipes pluridisciplinaires comprenant les médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers (C. trav., art. L.4622-8).

    Les missions des infirmiers ne concernent pas les avis d’aptitude et inaptitude médicale du salarié mais ils peuvent effectuer des examens médicaux auprès des salariés (C. trav., art. R. 4623-29 à C. trav., art. R. 4623-31). Pour les services interentreprises, les infirmiers ont un rôle exclusivement préventif (C. trav., art. R. 4623-32 à R. 4623-36). Ces équipes, animées et coordonnées par le médecin du travail, peuvent être complétées par des assistants de SST et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail.

    La pluridisciplinarité vise à obtenir la meilleure prévention possible au sein de l’entreprise. Elle peut être obtenue par le recrutement de collaborateurs médecins, qui suivront une formation en vue d’obtenir la qualification de médecin du travail, ainsi que d’internes en médecine. Ils peuvent seconder le médecin du travail absent ou devant arriver dans l’entreprise (C. trav., art. R. 4623-25 à C. trav., art. R. 4623-28)

    De plus, un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) assure des missions de diagnostic, de conseil, d’accompagnement et d’appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail (C. trav., art. R. 4623-37). Le SST est également doté d’un assistant qui intervient au niveau administratif et contribue à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail (C. trav., art. R. 4623-37 à R. 4523-40).

    Le SST permet de faire en sorte que la mission de prévention qui est la pierre angulaire des réformes contemporaines soit assurée au mieux. Le salarié et l’employeur peuvent avoir différents interlocuteurs selon leurs besoins. Le CE conserve son rôle sur l’organisation et le fonctionnement du SST (C. trav., art. D. 4622-2 ; C. trav., art. D. 4622-6 ; C. trav., art. D. 4622-8).

    DES PRÉCISIONS SUR LES ACTIONS DU SST

    Les actions des SST sont précisées. Elles ne concernent plus le médecin du travail seul mais bien le SST. Ces actions sont la visite des lieux de travail, l’étude des postes en vue de l’amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l’emploi, l’identification et l’analyse des risques professionnels, l’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise, la délivrance de conseils en matière d’organisation des secours et des services d’urgence, la participation aux réunions du CHSCT, la réalisation de mesures métrologiques, l’animation de campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l’activité professionnelle, les enquêtes épidémiologiques, la formation aux risques spécifiques, l’étude de toute nouvelle technique de production, l’élaboration des actions de formation à la sécurité et des secouristes (C. trav., art. R. 4624-1).

    Les autres dispositions relatives aux actions du SST restent inchangées. Les obligations de secret et de confidentialité sont étendues au SST.

    LES VISITES MÉDICALES SONT MODIFIÉES

    L’examen d’embauche

    L’examen d’embauche connaît quelques modifications. Si le principe d’effectuer la visite avant l’embauche ou l’expiration de la période d’essai demeure, la finalité de cette visite est complétée.

    Aux trois finalités antérieures (s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes, rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs) s’ajoutent l’information du salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ainsi que la sensibilisation sur les moyens de prévention à mettre en œuvre (C. trav., art. R. 4624-10).

    Lorsqu’un salarié est réembauché sur un emploi identique à celui qu’il a déjà précédemment exécuté dans l’entreprise, ou lorsque le médecin du travail est en possession d’une fiche d’aptitude le concernant ou encore lorsqu’aucune inaptitude n’a été constatée dans un certain délai, le salarié n’a pas à subir un nouvel examen d’embauche.

    Quelques ajustements ont toutefois été effectués sur l’exemption de ce nouvel examen d’embauche (C. trav., art. R. 4624-10 à R. 4624-15). Au fait d’avoir déjà occupé un emploi identique précédemment s’ajoute la condition d’avoir été exposé aux mêmes risques.

    Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, la visite doit avoir lieu afin de permettre au salarié d’en être informé. De plus, les délais d’absence d’inaptitude reconnue lors du dernier examen médical ont été allongés : il s’agit désormais de 24 mois lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur et de 12 mois lorsque le salarié change d’entreprise.

    Ces délais sont également valables pour les travailleurs temporaires (C. trav., art. R. 4625-10). Un seul examen est nécessaire pour les salariés travaillant pour une pluralité d’employeur. Le texte est modifié en ce sens que s’il n’existe pas d’accord entre les employeurs existant, la chose peut valablement être prévue par l’accord collectif de branche.

    L’examen médical d’embauche du salarié temporaire peut être réalisé par le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire ou, nouvelle possibilité, par un SST interentreprises proche du lieu de travail du salarié temporaire ou le service autonome de l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle il est détaché (C. trav., art. R. 4625-9). Les autres dispositions de l’examen d’embauche restent inchangées.

    L’examen périodique

    La surveillance médicale périodique continue d’avoir lieu tous les 24 mois, mais cette période peut désormais être augmentée si le SST le permet et que des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles et quand elles existent des recommandations de bonnes pratiques existantes sont mis en place.

    Un nouvel objectif est poursuivi, celui de l’information du salarié sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire (C. trav., art. R. 4624-16 à R. 4624-17).

    La surveillance médicale renforcée

    À l’ancienne liste de personnes visées comme devant bénéficier d’une surveillance médicale renforcée est substituée la suivante : les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les salariés exposés à l’amiante, aux rayonnement ionisants, au plomb, au risque hyperbare, au bruit, aux vibrations, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2, et les travailleurs handicapés (C. trav., art. R. 4624-18).

    De plus auparavant des examens périodiques pouvaient être pratiqués et maintenant la surveillance doit comprendre au moins un ou des examens périodiques selon une périodicité n’excédant pas 24 mois (C. trav., art. R. 4624-19).

    Examens de préreprise et de reprise au travail

    Les personnes pouvant solliciter une visite de préreprise et de reprise restent inchangées. En revanche, les effets de celle-ci sont précisés. Ainsi, le médecin du travail ne se contente plus de faciliter la recherche de mesures nécessaires mais il peut recommander des aménagements, adaptations de poste, voire des reclassements, des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement ou la réorientation du salarié. (C. trav., art. R. 4624-21).

    L’objet de la visite de reprise est pareillement précisé, le médecin du travail préconise l’adaptation ou l’aménagement de poste ou le reclassement du salarié et examine les propositions qui en seront faites par l’employeur (C. trav., art. R. 4624-23).

    Désormais, la visite de préreprise est effectuée en cas d’arrêt de travail de plus de 3 mois (C. trav., art. R. 4624-20) et la visite de reprise a lieu après un congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, une absence d’au moins 30 jours pour cause de maladie ou accident non professionnel (C. trav., art. R. 4624-22).

    Le délai d’information du médecin du travail pour les accidents du travail passe d’un arrêt de travail inférieur à 8 jours à un arrêt inférieur à 30 jours.

    Pour le reste des dispositions concernant les examens médicaux, les modifications sont mineures.

    Auteur : par Mathilde Caron Maître de conférences en droit privé, Université Lille-Nord-de-France, USTL, CRD & P Les cahiers Lamy du CE, N° 116


     

     






    disparitions douteuses

    18/05/2012 11:15



    Le chiffre de la semaine : 3 682 BOÎTES AUX LETTRES
     

    Alerte enlèvements : 3 682 boîtes aux lettres n’ont plus donné de nouvelles.

    Disparues.

    Des émules postaux des ravisseurs de nains de jardin ?

    Des collectionneurs de boîtes jaunes en fonte ?

    Que nenni, c’est là l’œuvre de La Poste elle-même.

    Des chiffres fournis par personne d’autre qu’elle-même le confirment. Il faut les chercher au fin fond d’un document intitulé « Résultats de la qualité du service universel postal 2011 », et destiné à l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes).

    La Poste y recense 148 292 boîtes aux lettres en 2010 contre 144 610 en 2011. Et emballe le tout dans de jolies formules en parlant d’une « évolution de l’implantation des boîtes aux lettres », afin qu’elles soient « mieux positionnées pour être plus visibles et plus accessibles pour les clients ».

    Ces disparitions n’ont guère été appréciées des élus ruraux, dont beaucoup ont bataillé ferme, parfois en vain, pour garder ne serait-ce qu’une « agence postale ». La dernière avant le désert.

    PRESSE - COMMUNICATION - MERCREDI 16 MAI 2012


     

     






    info femmes enceintes

    04/05/2012 09:37



    LE TRAVAIL DES FEMMES ENCEINTES !
     

    L’employeur a l’obligation d’adapter le travail à l’homme en application notamment de l’article L. 4121-2 du code du travail.

    Le temps de travail de nuit, ou la durée du travail au-delà de 9 heures de jour et 10 heures de nuit (en 12 heures par exemple), présente certains risques que l’employeur ne peut ignorer.

    Par exemple il est constaté une augmentation de 19% à 22% des Troubles Musculo-Squelettiques pour les infirmiers travaillant 12 h par rapport à ceux qui travaillent en 8 heures.

    Concernant les femmes enceintes, la pénibilité porte le risque d’accouchement prématuré de 6% à 21%, les risques d’hospitalisation de 16% à 35% et le nombre de jours d’arrêts maladie supplémentaires de 37 à 50 jours. (1)

    C’est pourquoi il faut mener des actions de réduction de la pénibilité physique pour les femmes enceintes.

    Le droit applicable

    Le médecin du travail peut demander, s’il le juge utile, des examens supplémentaires ou une mutation de poste. C’est ainsi que l’Article L. 4152-1 du code du travail «  interdit d’employer les femmes enceintes à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité.  »

    En application de l’Article L. 4612-2 « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède aussi à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. »

    La surveillance

    Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient d’une surveillance médicale renforcée. (Article R4152-1) Indépendamment des dispositions relatives à l’allaitement, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées. (Article R4152-2)

    Les aménagements du temps de travail

    Par une circulaire n°96-152 du 29 février 1996, (et conformément à l’article 9 de la directive n°92/85/C.E.E. du 19 octobre 1992 visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes), les femmes enceintes bénéficient :

    * d’une autorisation d’absence de droit pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à l’accouchement ;

    * d’une autorisation d’aménagements des horaires de travail , que le directeur peut accorder, compte tenu des nécessités de service et sur avis du médecin du travail, à tout agent féminin qui le demande. Ces facilités dans la répartition des horaires de travail sont accordées à partir du 3ème mois de grossesse dans la limite maximale d’une heure par jour.

    Ainsi, pour les femmes enceintes, cette durée maximale du temps de travail est à 9h la nuit et à 8 heures le jour et, toute durée au délà de ces limites est à proscrire.

    Les Directeurs d’hôpital et autres DRH doivent comprendre qu’il est préférable de protéger un agent présent au travail que de le laisser malade chez lui.

    Les négociations entre le CHSCT, le médecin du travail et la direction de l’hôpital ne doivent pas perdre cet objectif.

    DG

    (1) Dr Estryn-Béhar – « Ergonomie hospitalière » – éditions octares-seconde éditions-2011 – p103 à 105

    PRESSE - COMMUNICATION - MERCREDI 2 MAI 2012


     

     






    petition

    16/04/2012 07:45



    Pétition nationale – On ne bricole pas avec nos droits !
     

    Encore une page d’une nouvelle bataille contre le Repos Dominical qui s’écrit…

    le Ministre du Travail menace les salariés du Bricolage et l’ensemble des salariés des TPE des secteurs concurrencés avec un décret dérogeant aux droits des salariés de se reposer en famille, avec leurs amis et autres occupations privées le dimanche.

    C’est pour cela que nous lançons une pétition que nous remettrons au Ministre du Travail.

    A nos stylos et fédérons pour la défense de nos droits !

    « Nous sommes opposés à tout projet de travail du dimanche, jour que nous réservons à nos familles, amis… à notre vie personnelle. Par cette pétition, nous demandons au Ministre du Travail, Xavier BERTRAND, d’abandonner son projet de décret qui remet en cause notre Repos Dominical. »

     

    À renvoyer à Fédération des Employés et Cadres FO Section COMMERCE 28, rue des petits hôtels 75010 Paris

    Téléphone : 01 48 01 91 32 – Télécopie : 01 48 01 91 98 Messagerie : commerce@fecfo.fr – le blog : http://fecfocommerce.unblog.fr

    PÉTITION FORMAT PDF : 2012-03-20 Pétition contre le travail du dimanche

     






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